L’agriculture biologique est un mode de production qui regroupe, autour d’un courant de pensée, un ensemble de pratiques agricoles respectueuses des équilibres écologiques et qui tend à l’autonomie des agriculteurs vis-à-vis de leurs approvisionnements. Elle s’appuie sur une observation attentive des cultures et des animaux, sur la mise en œuvre de techniques innovantes et sur une approche globale de l’activité agricole. L’agriculture biologique intègre des aspects environnementaux et fait essentiellement appel à la matière organique pour l’entretien des sols. Reconnue par les pouvoirs publics en 1980, l’agriculture biologique constitue, en France, un des quatre signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine, aux côtés de l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), du Label Rouge et de la Certification de Conformité Produit (CCP). Elle s’en distingue par la non-utilisation de produits chimiques de synthèse et de dérivés d’OGM, le recyclage des matières organiques, la rotation des cultures et la lutte biologique. L’élevage, de type extensif, fait appel aux médecines « douces » (homéopathie, phytothérapie) et s’inscrit dans le respect du bien- être des animaux.
La France a été l’un des premiers pays européens à mettre en place un dispositif réglementaire très complet en matière d’agriculture biologique. Les fondements de l’agriculture biologique ont été inscrits dès les années 1980 dans les textes de lois et les cahiers des charges nationaux puis
1)L’évaluation des aliments issus d’agriculture biologique réalisée dans ce rapport concerne l’agriculture biologique telle qu’elle est définie par la réglementation communautaire (CEE) n°2092/91 modifié du Conseil et le cahier des charges français homologué, le complétant pour les productions animales. Pour des informations plus générales sur ce mode de production, l’Annexe 2 du rapport propose une série de documents et de sites Internet de portée générale sur l’agriculture biologique. Européens : listes positives de produits utilisables, modalités de fertilisation, de traitements et de transformation, définition des pratiques par type d’élevage, etc. Le dispositif régissant actuellement l’agriculture biologique en France est constitué de deux textes essentiels :
- Le règlement CEE/2092/91 du 24 juin 1991 modifié, concernant le mode de production biologique des produits végétaux, intègre les dispositions du règlement CE/1804/99 du 19 juillet 1999 relatif aux produits animaux et est applicable depuis le 24 août 2000. Le règlement CEE/2092/91 modifié précise les modalités d’étiquetage propres aux produits de l’agriculture biologique, le système de contrôle applicable dans chaque Etat membre, les modalités d’acceptation des importations. Ses annexes spécifient les principes de production biologique dans les
exploitations, les produits autorisés pour la fertilisation à titre exceptionnel, la lutte contre les parasites et les maladies, le nettoyage et la désinfection, l’alimentation animale, les exigences minimales de contrôle, les mesures de précaution assurant notamment la traçabilité des produits, les additifs et auxiliaires, les ingrédients d’origine agricole non biologiques autorisés pour la transformation, les normes d’épandage des fumiers et lisiers et de densité des animaux.
- Le cahier des charges français REPAB F du 28 août 2000 concerne le mode de production et de préparation des animaux et des produits animaux. Il précise les conditions d’application du règlement européen et édicte des dispositions plus restrictives (alimentation des animaux, lien au sol, taille des bâtiments…). En ce qui concerne les productions animales, le principe de subsidiarité (possibilité pour un Etat membre de disposer d’une réglementation plus stricte pour ses ressortissants) autorisé par le règlement européen a été retenu. Il est appliqué par la France et quelques autres pays européens. Il contient également les modalités de production ou de transformation non couvertes par le règlement communautaire (aquaculture, cuniculture)
2)Au niveau international, l’agriculture biologique fait partie des lignes directrices du Codex Alimentarius pour les végétaux depuis 1999 et pour les animaux depuis 2001. Des règles cadres privées sont en outre édictées par l’IFOAM (Fédération Internationale des Mouvements d’Agriculture Biologique) depuis 1980 et sont régulièrement révisées.
Un produit agroalimentaire ne peut être dénommé « issu de l’agriculture biologique » que si, depuis sa production jusqu’à sa commercialisation, les règles spécifiques de l’agriculture biologique ont été suivies et respectées : chaque étape suit une démarche volontaire et répond à une obligation de moyens mais sans obligation de résultat à ce jour
3)Le respect de cette obligation de moyens est contrôlé par un organisme certificateur agréé et accrédité selon les exigences de la réglementation en vigueur en Europe (en France actuellement : Ecocert, Qualité France, Ulase, Agrocert, Certipaq et Aclave).
-a ;La dénomination réglementaire (prévue par le Règlement CEE/2092/91 modifié) que les produits doivent porter est "produit issu de l'agriculture biologique", complétée des coordonnées de l'organisme certificateur responsable du contrôle du dernier opérateur qui est intervenu sur le produit. Le terme biologique est remplacé par écologique ou organique dans d'autres Etats membres de l'Union européenne.
-b;Le guide de lecture pour l'application du cahier des charges REPAB F a pour vocation d'aider les professionnels, les organismes de contrôle et les structures de développement de l'agriculture biologique dans la lecture et pour l'application de la réglementation.
-c;L'obligation de moyens signifie la mise en oeuvre de pratiques agricoles (ou de transformation) qui respectent la réglementation en agriculture biologique, comme la non-utilisation de substances chimiques de synthèse, de dérivés d'OGM, d'additifs autorisés dans les autres systèmes de production mais dont l’usage est interdit en agriculture biologique,
la mise en place de conditions d'élevage respectueuses du bien être animal, et entraîne l'acceptation du contrôle sur ces points par un organisme indépendant agréé.
L'obligation de résultat signifierait, par exemple, que les produits de l’agriculture biologique soient dans l'obligation de ne contenir aucun résidu de pesticides. Ce passage vers l'obligation de résultat constitue un objectif poursuivi par certains ou une attente des consommateurs mais n’est pas encore une obligation réglementaire. L'évolution future de la réglementation pourrait aller dans ce sens.
L’ensemble des contrôles mis en œuvre, notamment par les organismes de certification, fait l’objet d’une évaluation des résultats obtenus, au regard des exigences du cahier des charges. 18
A cela peuvent, de manière volontaire et optionnelle, s'ajouter des logos dont le but est de faciliter
l'identification visuelle des produits issus de l'agriculture biologique. Il en est ainsi du logo AB, créé par le ministère français de l'agriculture ou du logo européen conçu par la Commission européenne.
La réglementation européenne à laquelle est soumise l'agriculture biologique prévoit également qu' « Aucune allégation ne peut être faite dans l'étiquetage ou la publicité suggérant à l'acheteur que l'indication figurant à l'annexe V (référence à l'agriculture biologique) constitue une garantie d'une qualité organoleptique
4 , nutritionnelle ou sanitaire supérieure »